|
|
|||||
|
'48
|
REGISTRES DU BUREAU
|
[i5oo]
|
|||
|
|
|||||
|
lad. besongné portant deux cens seize piez pour toise, lad. Ville en sera tenue payer ou faire payer aud. de Felin au feur et ainsi qu'il fera icelle besongné. A ce presens Jullien Mesnart, Jaques Courbet et Robert de La Brosse, massons et tailleurs de pierre
|
demourans à Paris, qui de ce que dit est se sont constituez pleiges et caucions pour led. de Felin, et en son deffault le promettent faire par la maniere que dessus est dit'1'."
|
||||
|
|
|||||
|
XCV. — Commission et extraict :de l'ordonnance de la Court de Parlement
POUR FAIRE VENIR BOYS. 17 octobre i5oo. (Fol. 66 r°.) W.
|
|||||
|
|
|||||
|
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Nicolas Potier, conseiller du Roy nostre s" et general m" de ses Monnoyes, Prevost des Marchans, et le's: Eschevins de la ville de Paris, à maistre Jacques Rebours, Procureur du Roy nostre s0 et de lad. Ville sur le fait de lad. Marchandise de l'Eaue, appellé avec luy le premier sergent sur le'fait de lad. Marchandise de l'Eaue; salut.
" Savoir faisons que pour mettre à execucion deue l'arrest de la Court de Parlement, duquel la teneur s'ensuit: ' ■.-.:•'
Extrait des Registres de Parlement. ' ' '■ 12 novembre 1499. " ' •
" tr La Court a ordonné et ordonne que le boys estant es pors des rivieres de Seine, Yonne', Marne-et ailleurs, appartenant aux marchans tant de ceste ville de Paris que forains et autres, qui ont acoustumé de mener boys à Paris, sera pris et amené incontinant et sans delay en cested, ville dé Paris, pour illec estre vendu et distribué à pris compétant et raisonnable; et à iceluy amener et faire amener, bailler et délivrer seront contrainte lesd, marchans ét tous autres qu'il apartiendra par prinse de corps et de biens,[ad-journemens personnelz en' lad. Court et autres voyes ' deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellacions quelzconques faictes ou à faire au contraire, et sans prejudice d'icelles. Et enjoinct la Court ausd, marchans et autres ayans boys près desd, rivières que doresnavant ils facent amener et ariver lesd, boys sur lesd, pors pour amener en cested, ville de Paris à toute diligence, tellement que lad. ville en soit bien fournye et que aucun'inconvenient n'en aviengne, sur peine de confiscacion dud. boys et d'amende arbitraire; et'sera faicte informacion sur les monopolles, ventes, achaptz desd, boys, fraiz,
|
voittures, et quelle perte ou gain lesd, marchans de boys pevent avoir. Et aussi enjoint la Court aux Prevost de Paris et des Marchans d'icelle, leurs lieuxte-• nans, commis et deputez, qu'ilz facent executer royaument et de fait ceste ordonnance, et de ce certiffie chascun en son regard deuement lad. Court: pour, le tout par elle veu, estre au seurplus procedé en-lad. matiere ainsi que de raison. Fait en Parlement,' le xii0 jour de'Nôvembrë l'an mil quatre cens quatre vingtz dix neuf, n' :
' ■ Ainsi signé : Pichon. '
■ Vous mandons et commandons par;ces presentes que incontinent et sans delay vous mettez à execucion led. arrest selon sa forme et teneur, et pour, ce faire vous transportez par tous les portz estans sur la riviere de Seine, Yonne, Marne; et tout le boys que trouverez'sur lesd, portz, faittes charger et amener en cested, ville, et oultre amener et ariver sur lesd, pors, léplus diligemment que faire se pourra, tout le boys estant coupé et non arive sur lesd, pors, et à ce faire contraignez tous ceulx qui pour" ce seront à con-traindre-par toutes voyes et manieres deues et raisonnables ; nonobstant ôpposicions ou appellacions quelzconques, tout ainsi qu'il est mandé par led. arrest. ' Mandons et commandons en oultre par vertu du povoir à nous donné et commis en'ceste partie, tant par. le Roy nostre s° que par led. arrest, à tous les prevost; baillif-, maires et autres'officiers dud. sr, que à vous en ce faisant soit'obey et vous présient et donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est. Et nous raportez souffisanment ce que fait en aurez.
Donné-soubz le scel de lad. Prevosté des Marchans ,' le xvii6 jour d'Octobre l'an mil cinq' cens.
Ainsi signé : Potier.
|
||||
|
|
|||||
|
(•' Cette soumission est reproduite avec quelques variantes et sous une forme plus solennelle au fol. 90, art. CXXXI ci-dessous.
(2' C'est ici que se rencontre la première des interversions de dates et interpolations d'articles, trop fréquentes dans le Registre. L'ordre chronologique, que nous suivons scrupuleusement dans cette édition, nous oblige à rapporter chaque article à sa date, en avertissant chaque fois le lecteur de ce désaccord accidentel entre l'imprimé et le manuscrit. Dans l'état original du Registre, cet article porterait le numéro d'ordre CVII. — Après cet article on compte neuf pages et demie, restées en blanc au Registre, du fol. 67 r° au fol. 72 r°, auquel se trouve l'acte du 6 novembre i5oi, article CXI de la présente édition.
|
|||||
|
|
|||||